top of page

OPPOSABILITE DE LA FRANCHISE CONTRACTUELLE AUX TIERS

ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE

Il ressort de l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des assurances que :

 

L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.

 

« Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. »

 

Cependant, cette inopposabilité ne bénéficie que pour l’assurance obligatoire relevant de l’article L 241-1 du Code des assurances.

 

• Ainsi, concernant les garanties facultatives (travaux exécutés en qualité de sous-traitant, garanties en cours de construction ou couvrant, après réception, le défaut de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ou les répercussions des travaux neufs sur un existant, ou encore garanties des dommages immatériels consécutifs à un dommage relevant de la responsabilité décennale) et les ouvrages exclus de l’assurance obligatoire (article L 243-1-1 du Code des assurances et article 1792-7 du Code civil), il est parfaitement possible d’opposer une franchise contractuelle aux tiers.

 

Cela a été confirmé, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation :

 

  • Cass. Civ. 3ème, 12 mars 1997, n°95-14.262

 

« Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 de ce Code et son annexe I ;

 

Attendu que toute personne, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux du bâtiment, doit être couverte par une assurance ;

 

Attendu que, pour condamner la SMABTP à payer aux époux Y la somme de 119 000 francs au titre des désordres affectant le plancher, l'arrêt retient que la SMABTP n'est pas fondée à opposer au tiers lésé la franchise prévue au contrat conclu avec son assuré, s'agissant d'une assurance de responsabilité ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la franchise, prévue au contrat d'assurance, au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité ne joue que pour l'assurance obligatoire que le constructeur doit souscrire lorsque sa responsabilité peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et que le sous-traitant n'est pas engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

 

  • Cass. Civ. 1ère, 7 mai 2002, n°97-18.313

 

« Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même Code ;

 

Attendu que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

 

Attendu que, pour refuser d'appliquer la franchise prévue au contrat garantissant la responsabilité de la société Sapec pour les travaux réalisés par elle en sous-traitance, l'arrêt retient que la garantie est limitée aux dommages entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'il ajoute que, cette condition étant remplie en l'espèce, et s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire, la franchise n'est pas opposable à la société Sogea, entrepreneur principal, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elle a indemnisé ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni vis-à-vis de l'entrepreneur principal et que la clause limitant l'assurance facultative de la responsabilité du sous-traitant aux seuls dommages relevant de la responsabilité décennale du constructeur n'a pas pour effet de soumettre le contrat au régime de l'assurance décennale obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

 

 

  • Cass. Civ. 3ème, 17 février 2015, n°14-13.703

 

« Vu les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Aréas formée sur le fondement de la franchise contractuelle, l'arrêt retient que s'il est exact que la franchise peut être opposée au tiers lésé et à son assureur subrogé, lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société Aréas de solliciter de la part de son assuré le règlement de cette franchise ;

 

Qu'en statuant ainsi alors que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

bottom of page